301.28. Sauf dispositions inconciliables et compte tenu des adaptations nécessaires:1° les articles 264 à 268 s’appliquent au vote de l’électeur dont le domicile est situé dans la même circonscription que le centre de formation professionnelle ou l’établissement d’enseignement postsecondaire;
2° les articles 270, 272, 275 à 277, 279 et 280 s’appliquent au vote de l’électeur dont le domicile n’est pas situé dans la même circonscription que le centre de formation professionnelle ou l’établissement d’enseignement postsecondaire;
3° l’article 221, le deuxième alinéa de l’article 222 et les articles 223 à 228 s’appliquent à la commission de révision spéciale.