301.17. Peut voter à un bureau de vote itinérant l’électeur visé à l’article 301.15 qui:1° en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin;
2° est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé cette installation;
3° est incapable de se déplacer.