301.13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 301.8, un bureau de vote établi dans une installation d’hébergement peut, lors de son passage dans cette installation, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande et qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est située l’installation.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 14.