301.12. Lors de la tenue du vote, le scrutateur doit, au moment où il le juge convenable, arrêter temporairement de recevoir les votes dans le bureau de vote et transporter tout le matériel requis à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui ne peut se déplacer et dont le nom apparaît sur la liste visée à l’article 301.9.
Les représentants de candidats ne sont pas admis à la chambre ou à l’appartement de l’électeur.