301.1. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, il n’y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote.