293.5. Le directeur général des élections expédie à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors du Québec, dûment complétée, lui est parvenue avant le dix-huitième jour qui précède celui du scrutin, le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote et la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV et comporte le nom de la circonscription de l’électeur.
1995, c. 23, a. 24; 1998, c. 52, a. 58.