293. Le directeur général des élections fait parvenir, au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, à chaque électeur inscrit au registre des électeurs hors du Québec un bulletin de vote suivant le modèle prévu à l’annexe IV sur lequel il indique le nom de la circonscription de la résidence antérieure de l’électeur, les enveloppes nécessaires et la liste des endroits où l’électeur peut consulter la liste des candidats.