288. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque électeur la liste des candidats de sa circonscription et, aux endroits désignés par décret du gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions.
1989, c. 1, a. 288; 1992, c. 38, a. 50; 2006, c. 17, a. 15.