286. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors Québec de l’électeur qui l’a avisé de son retour au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282.
1989, c. 1, a. 286; 1992, c. 38, a. 48; 2006, c. 17, a. 15.