279. À la fin de chaque jour de vote au bureau du directeur du scrutin, la personne affectée à ce vote scelle l’urne et les différentes enveloppes utilisées et range le matériel dans un endroit sécuritaire. Lors de la reprise du vote, la personne prend possession du matériel et retire les scellés.
Chaque directeur du scrutin transmet quotidiennement aux candidats de sa circonscription la liste des électeurs qui ont voté hors circonscription.
À la fin de la période prévue à l’article 274, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin suit les procédures prévues aux articles 301.3 et 301.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 279; 1992, c. 38, a. 46; 2006, c. 17, a. 15.