277. Le directeur général des élections fait imprimer, suivant le modèle prévu à l’annexe III, les bulletins de vote des circonscriptions où sont domiciliés les détenus.
Il transmet au directeur du scrutin visé à l’article 275 l’urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale de l’établissement de détention, le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
1989, c. 1, a. 277; 1992, c. 38, a. 44.