276. L’électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», selon le cas.
Les articles 342, 344 à 347 ainsi que les articles 349 à 354 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’interdiction de publicité partisane prévue à l’article 352 ne s’applique pas au bureau utilisé par un candidat aux fins de l’élection situé dans un lieu voisin du bureau principal ou secondaire d’un directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 276; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.