272. À partir de 20 h 30 le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Avant de procéder au dépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 362 à 369, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui sont nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 272; 2001, c. 2, a. 24.