E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
263. L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires établis par le directeur du scrutin dans la circonscription de son domicile, les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent le jour du scrutin. Les dixième, sixième et cinquième jours qui précèdent le jour du scrutin, le vote débute à 9 h 30 et se termine à 20 h et le neuvième jour qui précède le jour du scrutin, il se termine à 16 h. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 38; 2021, c. 37, a. 67.
263. L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires établis par le directeur du scrutin dans la circonscription de son domicile, les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent le jour du scrutin. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 38.
263. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, il n’y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote. De plus, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table de vérification de l’identité des électeurs dans les bureaux de vote des détenus et les bureaux de vote itinérants.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22.
263. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9.
Non en vigueur
263
Non en vigueur
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L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires établis par le directeur du scrutin dans la circonscription de son domicile, les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent le jour du scrutin. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
Non en vigueur
Non en vigueur
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 38.
L’article 263 de la présente loi est en vigueur depuis le 15 février 2007 uniquement pour les fins de l’application de l’article 301.21 de la présente loi; Décret 157-2007 du 14 février 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1322.
263. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 336 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 263.