263. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, il n’y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote. De plus, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table de vérification de l’identité des électeurs dans les bureaux de vote des détenus et les bureaux de vote itinérants.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22.