262. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire, y compris des bureaux de vote itinérants, et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.