260. Dès la fin de la période de production des déclarations de candidature, le directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une déclaration de candidature, rend accessible au public un avis de scrutin par les moyens qu’il détermine.
L’avis de scrutin énonce les nom et prénom des candidats, leur appartenance politique s’il y a lieu, leur adresse ainsi que les nom et prénom de leur agent officiel et de leur mandataire, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 260; 2021, c. 372021, c. 37, a. 661.