26. Lorsque la commission de l’Assemblée nationale étudie ce rapport et, le cas échéant, tout projet de modification visé à l’article 25, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1989, c. 1, a. 26; 2001, c. 13, a. 4.