259. Lorsque le candidat d’un parti autorisé décède entre le vingt-et-unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté à moins que le chef de ce parti n’avise par écrit le directeur général des élections, dans les 48 heures suivant le jour du décès du candidat, qu’il n’a pas l’intention de reconnaître une autre personne comme candidat.
Lorsque le jour du scrutin est reporté, les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat si ce jour est un lundi, un mardi ou un mercredi, et le troisième lundi qui suit le jour de ce décès s’il s’agit d’un autre jour. Le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, rend immédiatement accessible au public, de la manière déterminée par directive du directeur général des élections, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Lorsque le jour du scrutin n’est pas reporté, les articles 257 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le décès d’un candidat indépendant n’entraîne pas le report du jour du scrutin et les articles 257 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 259; 2001, c. 2, a. 21; 2021, c. 372021, c. 37, a. 651.