256. Un candidat peut retirer sa candidature s’il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription dans laquelle il a posé sa candidature.
Le candidat d’un parti autorisé ne peut retirer sa candidature que s’il produit au directeur du scrutin une preuve établissant que le chef de ce parti ou l’un des dirigeants visés au paragraphe 5° de l’article 48 a été dûment informé par écrit de son intention au moins 48 heures avant la remise de la déclaration prévue au premier alinéa.
1989, c. 1, a. 256; 2001, c. 2, a. 20.