237. Une personne qui désire poser sa candidature doit, entre 14 h le deuxième jour qui suit celui de la prise du décret et 14 h le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau principal du directeur du scrutin ou par un mode de transmission adapté à l’environnement technologique du directeur général des élections, déterminé par ce dernier.
La personne qui a posé sa candidature par un mode de transmission adapté à l’environnement technologique du directeur général des élections doit conserver l’original de sa déclaration de candidature pendant un délai d’un an suivant la production de sa déclaration.
1989, c. 1, a. 237; 2001, c. 72, a. 17; 2021, c. 372021, c. 37, a. 5911.