233.2. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, elle doit l’y inscrire après l’avoir radiée de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.