223.Seul l’électeur concerné peut déposer une demande devant une commission de révision spéciale. La commission peut toutefois recevoir une demande de radiation concernant un électeur décédé.
1989, c. 1, a. 223; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
223.Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, la commission de révision doit remettre au directeur du scrutin les relevés, les copies certifiées conformes de ceux-ci et l’exemplaire de la liste électorale révisée.