À compter de la date du décret ordonnant la tenue des prochaines élections générales, le premier alinéa de l’article 22 se lira comme suit:
«Dans les douze mois suivant l’élection visée à l’article 19, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose la délimitation des circonscriptions.».
(1991, c. 48, aa. 5, 7).