216.1. La commission de révision peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peut être exercé par la commission de révision spéciale.