216. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote de sa compétence territoriale, elle doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
Toutefois, si elle conclut que la personne visée par la demande doit être inscrite sur la liste électorale relevant de la compétence d’une autre commission de révision de la même circonscription, elle transmet sa décision à cette dernière.