206. Toute demande soumise à une commission de révision doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et appuyée d’une déclaration attestant la véracité des faits allégués. Cette formule peut être obtenue en s’adressant en personne, par téléphone, par courrier ou par télécopieur à l’un des bureaux établis par un directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.
La commission peut accepter qu’une demande soit transmise par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature de la personne.
La commission de révision peut exiger de la personne qui soumet une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande soumise à une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 4; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.