204. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.
Dans le présent article, on entend par «parent» le père, la mère ou l’un des parents, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.
1989, c. 1, a. 204; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2321.