202. L’électeur qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 3 peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit. S’il se sait inscrit sur la liste électorale d’une autre section de vote, il doit accompagner sa demande d’une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où il a déjà été inscrit.
1989, c. 1, a. 202; 1995, c. 23, a. 18.