198.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse ou mentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.
1997, c. 8, a. 13; 2001, c. 72, a. 13.