198. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer la liste électorale.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18.