193. Chaque commission de révision visée au premier alinéa de l’article 180 siège de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 17 heures les samedi et dimanche, du vingt et unième au onzième jour qui précède celui du scrutin.
Toute demande de révision doit être déposée ou reçue devant une commission au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 193; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12, a. 38.