192. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:1° les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2° la liste électorale contenant les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3° les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145.
Le directeur du scrutin transmet également à la commission de révision itinérante les cas des électeurs inscrits sur la liste électorale d’un endroit visé à l’article 180 ou d’une installation maintenue par un établissement qui y exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui, selon les renseignements qu’il a obtenus du directeur général, du propriétaire, de l’administrateur, de l’exploitant ou de la personne responsable de cet endroit, ont déménagé ou sont décédés. La commission de révision exerce à l’égard de ces cas les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux qui lui sont confiés pour le traitement d’une demande d’un électeur. Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l’article 40.29, le relevé prévu à l’article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises par le directeur général des élections conformément à l’article 40.36 et une copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance.
1989, c. 1, a. 192; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.