188. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote de sa circonscription, le nombre de bureaux de dépôt déterminé par le directeur général des élections. Il informe aussitôt ce dernier, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription des endroits choisis.
Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs des sections de vote aussi également que possible et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Le bureau du directeur du scrutin est un bureau de dépôt.