186. Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 186; 1995, c. 23, a. 18.