185. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée à cette fin par chaque parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, le nom du réviseur qu’il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision.
La personne désignée doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin. En cas d’avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.
En l’absence d’avis, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 32.