184. Les recommandations sont faites par la personne que désigne par écrit à cette fin le chef ou un dirigeant du parti.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité d’électeur, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 184; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.