179. Le directeur du scrutin d’une circonscription établit, selon les besoins de sa circonscription, une ou plusieurs commissions de révision, commissions de révision itinérantes et commissions de révision spéciales.
Le directeur général des élections établit une commission de révision pour les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 179; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.