169. Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle le recensement a eu lieu, les recenseurs remettent la liste électorale et le relevé dressé en vertu de l’article 161 au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir.
Les recenseurs attestent alors sous serment, selon la formule prescrite, l’exactitude de la liste électorale.