156. Les recenseurs visitent toutes les habitations situées dans la section de vote qui leur est assignée une première fois entre 9 et 18 heures, et une seconde fois entre 18 et 21 heures à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d’électeur.
À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte annonçant la date et l’heure de leur seconde visite.
1989, c. 1, a. 156; 1992, c. 38, a. 27.