14. Le Québec est divisé en circonscriptions électorales délimitées de manière à assurer le respect du principe de la représentation effective des électeurs.
Les circonscriptions, dont le nombre ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125, sont délimitées en tenant compte de l’égalité du vote des électeurs.
1989, c. 1, a. 14; 1991, c. 48, a. 1.