135.1. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.