129.2. Lorsqu’il y a chevauchement de périodes électorales et publication des dates concernées conformément au premier alinéa de l’article 129.1, les élections générales ont lieu, en application du troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), le premier lundi du mois d’avril de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour du scrutin des dernières élections générales. Le directeur général des élections doit alors publier à la Gazette officielle du Québec la date des élections générales visée au premier alinéa. Il doit également faire toute la publicité nécessaire et donner toute l’information pertinente afin de faire connaître cette date au public.
2013, c. 13, a. 4; 2021, c. 372021, c. 37, a. 411.