128. La tenue d’une élection est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un scrutin à la date qui y est fixée et indique chaque circonscription où une élection doit être tenue.
Le directeur général des élections fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription visée, qui doit s’y conformer.