127.8. L’article 88, à l’exception des paragraphes 5° et 8° du deuxième alinéa, les articles 89 et 90, les deuxième et troisième alinéas de l’article 91, les articles 95 et 95.1, le dernier alinéa de l’article 96 et les articles 98 et 100 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, aux contributions visées par le présent chapitre.
Le représentant financier d’un candidat qui, au cours d’activités ou de manifestations à caractère politique tenues aux fins de la campagne à la direction d’un candidat, a recueilli des sommes pour un total excédant 3% du total des contributions qu’il a recueillies aux fins de cette campagne doit, dans les 30 jours du dernier rapport qu’il doit transmettre conformément à la section III du présent chapitre, remettre au directeur général des élections un montant équivalent à la partie des sommes qui excède ce pourcentage. Le directeur général des élections verse ce montant au ministre des Finances.
Pour toute contribution versée conformément à l’article 127.7, le directeur général des élections délivre annuellement un reçu au donateur. Tout chèque ou tout ordre de paiement doit être fait au nom du candidat.