127.5. Le représentant financier d’un candidat à la direction ouvre un compte dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie autorisée ou d’une coopérative de services financiers.
Seules les sommes recueillies en vertu du présent chapitre pour la campagne de ce candidat et les emprunts contractés conformément au premier alinéa de l’article 127.10 peuvent être versés dans ce compte.
Le représentant financier du candidat ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense de campagne à la direction de ce candidat que sur ce compte.
2011, c. 38, a. 6; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7621.