127.3. Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction du parti, de leurs représentants financiers, des remplaçants de ces représentants, le cas échéant, de la personne désignée pour présider le scrutin ainsi que du montant maximum des dépenses autorisées par candidat.
Ce registre doit également mentionner si les représentants financiers ont suivi la formation prévue au premier alinéa de l’article 408.1.
Le directeur général des élections rend ce registre accessible au public sur son site Internet.
2011, c. 38, a. 6; 2021, c. 372021, c. 37, a. 371.