127.22. Sauf disposition inconciliable avec la présente loi, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s’applique aux renseignements personnels d’électeurs détenus par un parti politique, un député indépendant ou un candidat indépendant, à l’exception des articles 4, 5, 12, 23 et 27 à 60. Tout parti politique doit désigner, parmi ses dirigeants, la personne qui exerce la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels.
Aux fins de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et du présent titre, l’instance d’un parti politique est considérée comme partie intégrante de celui-ci.
2021, c. 252021, c. 25, a. 861.