127.19. Le représentant officiel du parti doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au directeur général des élections, suivant la forme prescrite par celui-ci, un rapport des dépenses de campagne du parti.
Le représentant officiel joint à son rapport tous les rapports des représentants financiers de candidats qui lui sont transmis conformément à l’article 127.16.
Toutes les pièces justificatives relatives à ce rapport et, le cas échéant, les actes de nomination des adjoints du représentant officiel du parti visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci sont conservés par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produits au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 182016, c. 18, a. 451.