127.11. Aux fins du présent chapitre, les dépenses d’une campagne à la direction d’un parti sont les dépenses effectuées pour les fins de cette campagne par:1° le représentant financier d’un candidat, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce candidat;
2° le représentant officiel du parti, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce parti.
Les articles 401 à 404, 406 à 413, 415 à 417, 421, 423, 424, 430 et 431 s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. Pour les fins de ces articles, le représentant financier d’un candidat est l’agent officiel de ce candidat, le représentant officiel du parti est l’agent officiel de ce parti et la personne désignée pour présider le scrutin est le directeur du scrutin.