126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf la liste des désignations faites en vertu de l’article 92, la liste des membres d’un parti autorisé visée à l’article 51.2 ainsi que les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production. Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14; 2011, c. 5, a. 9; 2016, c. 182016, c. 18, a. 161.